Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Les "réserves intégrales" prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi susvisée du 22 juillet 1960 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux alinéas suivants, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre de l'éducation nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article 1er qui pourraient être intéressés.
En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
A défaut de ce consentement, les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause, ainsi que l'avis du comité interministériel des parcs nationaux, doivent également être sollicités.