Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement [*public*]. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions susénoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministère de l'agriculture dans un délai de deux mois.
Au cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.