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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)


Les ressources de l'établissement [*public*] doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.

Ces ressources comprennent notamment :

1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre de l'agriculture reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;

2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ;

3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

4° Le produit des dons et legs ;

5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;

6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;

7° Le revenu des biens immobiliers ;

8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes ressources dont il peut légalement disposer.