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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)


En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis au présent article que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article 1er de la loi susvisée du 22 juillet 1960, objet rappelé à l'alinéa 1 de l'article précédent.

L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux ; cette gestion a lieu pour leur compte ; ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.

L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est faite par le préfet.

L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis ci-dessus, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des regroupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.

L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées ci-dessus.

L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.

Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par la décision d'autorisation.

Les décisions prises par le préfet par application du présent article peuvent être déférées soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue par arrêté concerté avec le ministre de l'agriculture.