Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement [*public*] par le présent article ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution ; ils ne peuvent l'être que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret en Conseil d'Etat créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret, conformément également aux principes posés par le conseil d'administration.
Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par la loi susvisée du 22 juillet 1960, le présent règlement (art. 36, 37, 38, 39, 40 notamment) et le décret créant le parc ; il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations. Les arrêtés qu'il prend en ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions déterminées par ce décret. Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux ; les attributions des maires prévues aux articles 75-9° du code de l'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural lui sont transférées [*police des cours d'eau, divagation des chiens, destruction des animaux nuisibles*].
Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévus à l'article 99 du code de l'administration communale qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuellement des droits et redevances prévus au 2° de l'article 23 ci-dessous.
Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées ; ceux-ci sont de même tenus d'informer le directeur des arrêtés qu'ils se proposent de prendre.
Les dispositions de l'article 82 du code de l'administration communale sont applicables aux arrêtés ainsi pris par le directeur ; toutefois, l'établissement peut, dans un délai d'un mois, porter devant le ministre de l'agriculture, qui statue après avis du ministre de l'intérieur, les annulations, suspensions, refus d'approbation qui lui sont opposés ; il peut également, dans le même délai, déférer au ministre de l'intérieur, qui statue après avis du ministre de l'agriculture, les arrêtés municipaux que le préfet n'a pas annulés ou dont il a autorisé l'exécution et que l'établissement estime inopportuns *tutelle*.
Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent *publicité.
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact, en vertu de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.