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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)


Les difficultés résultant ou susceptibles de résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre de l'agriculture par un autre ministre, par l'établissement [*public*] ou par le commissaire du Gouvernement ; le ministre de l'agriculture en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.

Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre de l'agriculture a ainsi à connaître et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.