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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)


L'établissement [*public*] dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.

Ce programme qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser est approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques.