Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
L'établissement [*public*] dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
Ce programme qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser est approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques.