Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Les agents de l'établissement [*public*], assermentés et commissionnés par application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi susvisée du 22 juillet 1960, sont recrutés, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, conformément à un contrat type approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques.