Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Le conseil [*d'administration*], dont les membres sont nommés par le ministre de l'agriculture conformément au décret en Conseil d'Etat créant le parc, est composé de représentants des administrations intéressées, de représentants des collectivités locales et de personnalités.
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint, qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
Le président et le ou, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil est convoqué par son président ; il se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil peut créer une commission permanente, qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies au premier alinéa du présent article.
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.