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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)


Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en "parc national" et créant le parc et, éventuellement, une zone périphérique est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête [*publique*] ; il est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.

L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.

En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans chacun des départements intéressés [*publicité*].