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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)


Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.

Il en est de même du conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux, qui donnent en outre leur avis sur les modalités de ces créations.

Le ministre de l'agriculture en liaison, le cas échéant, avec le ministre de la construction soumet, accompagné de ces avis, le projet au Premier ministre, qui décide s'il convient de le prendre en considération.