Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-398 du 7 mai 1976 RELATIF A L'EXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-398 du 7 mai 1976 RELATIF A L'EXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER)
Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.
La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'office national de la chasse d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministère chargé de la chasse.
Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret susvisé du 10 août 1966 modifié et le décret susvisé du 21 mai 1953 modifié en ce qui concerne les départements d'outre-mer.