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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-428 du 27 mars 1973 RELATIF A LA GESTION DES COURS D'EAU ET A LA POLICE DES EAUX DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE ET REUNION)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-428 du 27 mars 1973 RELATIF A LA GESTION DES COURS D'EAU ET A LA POLICE DES EAUX DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE ET REUNION)


Des arrêtés concertés du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme pourront modifier la consistance des tableaux annexés au présent décret.

En particulier, après déclaration d'utilité publique en vue de l'aménagement d'un canal de navigation et avant exécution des travaux de construction, sera transférée dans les attributions du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme avec la police de leurs eaux, la gestion des cours d'eau dont le lit majeur sera emprunté par ledit canal ou qui apporteront une contribution indispensable à l'alimentation de celui-ci pour autant que ces cours d'eau ne sont pas inscrits aux tableaux A ou B.