Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-428 du 27 mars 1973 RELATIF A LA GESTION DES COURS D'EAU ET A LA POLICE DES EAUX DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE ET REUNION)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-428 du 27 mars 1973 RELATIF A LA GESTION DES COURS D'EAU ET A LA POLICE DES EAUX DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE ET REUNION)
Sur les sections de voies d'eau énumérées au tableau C, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur départemental de l'Equipement ait été consulté.
En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 8 ci-après.