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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-835 du 7 août 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 176 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'EXECUTION DES TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 175 DUDIT CODE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-835 du 7 août 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 176 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'EXECUTION DES TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 175 DUDIT CODE)


Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article 175 du Code rural :

a) défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;

b) curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ;

c) aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, et qu'ils concernent un cours d'eau non domanial dont la police relève du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme, en application du décret du 24 novembre 1962 susvisé, les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'Agriculture et au ministre de l'Agriculture et du Développement rural sont exercées par le directeur départemental de l'Equipement et par le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme.