Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-835 du 7 août 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 176 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'EXECUTION DES TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 175 DUDIT CODE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-835 du 7 août 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 176 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'EXECUTION DES TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 175 DUDIT CODE)
Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée [*lieu*].
Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un même département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publié dans chacun des départements intéressés.