Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-835 du 7 août 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 176 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'EXECUTION DES TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 175 DUDIT CODE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-835 du 7 août 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 176 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'EXECUTION DES TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 175 DUDIT CODE)
Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article 175 du Code rural prend l'initiative de se charger [*départements communs, groupements de ces collectivités, syndicats mixtes*] avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental de l'Agriculture.
S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article 175 du Code rural sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article 176 dudit code.
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.