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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-415 du 1 juin 1971 CIV. REGLANT LA PROCEDURE DE CLASSEMENT D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL EN COURS D'EAU MIXTE ET FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTATATION DES DROITS FONDES EN TITRE AINSI QUE LES DROITS EXERCES SUR L'EAU EN APPLICATION DES ARTICLES 644 & 645 DU CODE CIVIL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-415 du 1 juin 1971 CIV. REGLANT LA PROCEDURE DE CLASSEMENT D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL EN COURS D'EAU MIXTE ET FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTATATION DES DROITS FONDES EN TITRE AINSI QUE LES DROITS EXERCES SUR L'EAU EN APPLICATION DES ARTICLES 644 & 645 DU CODE CIVIL)


Lorsqu'il s'agit d'un classement, les bénéficiaires de droits fondés en titre ou de droits exercés à la date d'ouverture de l'enquête, en vertu des dispositions des articles 644 et 645 du Code civil, doivent adresser au préfet une demande de reconnaissance de leurs droits. A cette demande, sont jointes toutes indications sur la consistance des droits ainsi que toutes justifications utiles. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date d'ouverture de l'enquête, ce délai étant éventuellement prolongé de façon à ne prendre fin que trois mois après publication au Journal officiel du décret de classement.

Ces droits sont constatés, sauf recours devant le tribunal d'instance et réserve faite des droits des tiers *juridiction compétente*, par un arrêté préfectoral pris sur proposition conjointe du service chargé de la police de la section de cours d'eau considérée, lequel procédera au récolement des installations, ainsi que du service des Domaines.

Les droits dévolus en application d'une déclaration d'utilité publique sont dispensés de la procédure de reconnaissance prévue aux alinéas précédents.