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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-415 du 1 juin 1971 CIV. REGLANT LA PROCEDURE DE CLASSEMENT D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL EN COURS D'EAU MIXTE ET FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTATATION DES DROITS FONDES EN TITRE AINSI QUE LES DROITS EXERCES SUR L'EAU EN APPLICATION DES ARTICLES 644 & 645 DU CODE CIVIL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-415 du 1 juin 1971 CIV. REGLANT LA PROCEDURE DE CLASSEMENT D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL EN COURS D'EAU MIXTE ET FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTATATION DES DROITS FONDES EN TITRE AINSI QUE LES DROITS EXERCES SUR L'EAU EN APPLICATION DES ARTICLES 644 & 645 DU CODE CIVIL)


Le dossier soumis à l'enquête comprend [*contenu*] :

1° Un plan de situation précisant les limites et l'étendue de la section de cours d'eau intéressée par le classement ou le déclassement ;

2° Une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération et ses conséquences quant au régime juridique des eaux et du lit de la section de cours d'eau considérée.