Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-415 du 1 juin 1971 CIV. REGLANT LA PROCEDURE DE CLASSEMENT D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL EN COURS D'EAU MIXTE ET FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTATATION DES DROITS FONDES EN TITRE AINSI QUE LES DROITS EXERCES SUR L'EAU EN APPLICATION DES ARTICLES 644 & 645 DU CODE CIVIL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-415 du 1 juin 1971 CIV. REGLANT LA PROCEDURE DE CLASSEMENT D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL EN COURS D'EAU MIXTE ET FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTATATION DES DROITS FONDES EN TITRE AINSI QUE LES DROITS EXERCES SUR L'EAU EN APPLICATION DES ARTICLES 644 & 645 DU CODE CIVIL)
Les décrets portant classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac non domanial comme cours d'eau mixte ou portant déclassement d'un cours d'eau mixte sont pris après accomplissement des formalités ci-après :
- détermination, par arrêté du Premier ministre, du service chargé de l'instruction du projet ;
- consultation, préalable à l'enquête d'utilité publique, de la mission déléguée de bassin et des services intéressés ;
- enquête d'utilité publique ouverte dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur le territoire de toutes les communes traversées ou bordées par la section de cours d'eau à classer ou déclasser, et simultanément, consultation des conseils généraux, chambres de commerce et d'industrie et chambres d'agriculture intéressés, les avis non formulés dans le délai de deux mois étant réputés favorables ;
- consultation des services intéressés sur le résultat de l'enquête d'utilité publique.