Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-85 du 25 janvier 1957 PORTANT REGLEMENTATION DE LA VENTE ET DE L'ACHAT DU GIBIER MORT ET DU GIBIER VIVANT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-85 du 25 janvier 1957 PORTANT REGLEMENTATION DE LA VENTE ET DE L'ACHAT DU GIBIER MORT ET DU GIBIER VIVANT)
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantines et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants, ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article suivant.
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantines sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.