Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-293 du 21 avril 1975 FIXANT LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUEE A L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX)
Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-293 du 21 avril 1975 FIXANT LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUEE A L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX)
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article 1er.
La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.