Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-293 du 21 avril 1975 FIXANT LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUEE A L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-293 du 21 avril 1975 FIXANT LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUEE A L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX)


Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.

Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.