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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-293 du 21 avril 1975 FIXANT LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUEE A L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-293 du 21 avril 1975 FIXANT LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUEE A L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX)


En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des sociétés qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées au premier alinéa de l'article 1er.

Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées.