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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-293 du 21 avril 1975 FIXANT LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUEE A L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-293 du 21 avril 1975 FIXANT LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUEE A L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX)


Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.

La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.

L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant de l'ingénieur en chef chargé du service maritime spécialisé, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et d'un administrateur des affaires maritimes désigné par le directeur des affaires maritimes.