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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-293 du 21 avril 1975 FIXANT LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUEE A L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-293 du 21 avril 1975 FIXANT LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUEE A L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX)


Le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé de l'équipement déterminent conjointement les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse instituées en application de l'article 11 de la loi du 24 octobre 1968 et de l'article 9 du décret du 25 septembre 1972 susvisés.