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Article 4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)

Article 4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)


L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article 2-3 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage.

En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.