Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
Des locations amiables peuvent également être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, pour des lots domaniaux de faible importance, aux personnes qui sont titulaires du droit de chasse sur un terrain contigu remplissant les mêmes conditions que celles énoncées par l'article 23 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966.
La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des amodiations prévues aux deux alinéas ci-dessus est arrêtée par le commissaire de la République.
Les demandes de location amiable prévues tant par le présent article que par l'article 1er sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour en fixer les conditions financières.
Les locations sont conclues par le commissaire de la République sur proposition conjointe des représentants du service gestionnaire et du service des domaines.