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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)


Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'équipement et du logement déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les lots qui seront exploités par licences.

Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent.

Le prix des licences est arrêté par le directeur des impôts chargé du domaine.