Article 2-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)
Article 2-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)
L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du chef du service gestionnaire et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants.
La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.