Articles

Article 2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)

Article 2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)


Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.

Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.