Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)
Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)
La commission prévue à l'article 2-1 est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
une personne désignée par le préfet, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, en fonction de ses compétences en matière de chasse au gibier d'eau ;
une personne désignée par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, en fonction de ses compétences en matière de protection de la nature.