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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 FIXE LES REGLES D'EXPLOITATION DE LA CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES RESERVES SUR CERTAINS LOTS)


Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.

La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur départemental des impôts chargé du domaine.

L'adjudication est prononcée par le préfet, assisté du représentant du service gestionnaire et du directeur départemental des impôts chargé du domaine.