Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-121 du 5 février 1971 RELATIF A L'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES VOIES D'EAU DOMANIALES GEREES PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET DANS LES PORTS FLUVIAUX ET A L'AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFENSE DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-121 du 5 février 1971 RELATIF A L'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES VOIES D'EAU DOMANIALES GEREES PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET DANS LES PORTS FLUVIAUX ET A L'AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFENSE DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS)
L'enquête prévue à l'article 6 est effectuée à la diligence de l'ingénieur en chef du service de la navigation.
Elle comporte les formalités ci-après [*contenu*] :
1. instruction prévue par le décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi modifiée du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ;
2. instruction mixte conformément à la réglementation en vigueur.