Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-121 du 5 février 1971 RELATIF A L'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES VOIES D'EAU DOMANIALES GEREES PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET DANS LES PORTS FLUVIAUX ET A L'AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFENSE DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-121 du 5 février 1971 RELATIF A L'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES VOIES D'EAU DOMANIALES GEREES PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET DANS LES PORTS FLUVIAUX ET A L'AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFENSE DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS)
La décision prenant en considération l'avant-projet des travaux visés à l'article 5 ci-dessus dit s'il y a lieu ou non de procéder à enquête.
le dossier des travaux comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des ouvrages à réaliser excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.