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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-121 du 5 février 1971 RELATIF A L'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES VOIES D'EAU DOMANIALES GEREES PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET DANS LES PORTS FLUVIAUX ET A L'AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFENSE DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-121 du 5 février 1971 RELATIF A L'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES VOIES D'EAU DOMANIALES GEREES PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET DANS LES PORTS FLUVIAUX ET A L'AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFENSE DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS)


Les travaux de défense des lieux habités contre les inondations sont pris en considération et autorisés :

- par une décision du ministre de l'Equipement et du Logement lorsqu'ils sont considérés d'intérêt national au sens de l'article premier du décret du 13 novembre 1970 susvisé ;

- par une décision du préfet dans les autres cas [*autorité compétente*].