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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-121 du 5 février 1971 RELATIF A L'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES VOIES D'EAU DOMANIALES GEREES PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET DANS LES PORTS FLUVIAUX ET A L'AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFENSE DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-121 du 5 février 1971 RELATIF A L'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES VOIES D'EAU DOMANIALES GEREES PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET DANS LES PORTS FLUVIAUX ET A L'AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFENSE DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS)


Dans les ports autonomes, les travaux de construction et d'amélioration des infrastructures portuaires réalisés avec le concours financier de l'Etat sont pris en considération et autorisés par une décision du ministre chargé des Voies navigables, prise après avis du conseil d'administration de chaque port intéressé.

Dans les ports non concédés d'intérêt national au sens de l'article premier du décret du 13 novembre 1970 susvisé, les travaux de construction et d'amélioration des infrastructures portuaires sont pris en considération et autorisés par une décision du ministre chargé des Voies navigables.

Dans les autres ports fluviaux non concédés, les travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures portuaires sont pris en considération et autorisés par une décision du préfet [*autorité compétente*].

Le dossier des travaux comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux de construction excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.

Le dossier des travaux comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.