Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-121 du 5 février 1971 RELATIF A L'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES VOIES D'EAU DOMANIALES GEREES PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET DANS LES PORTS FLUVIAUX ET A L'AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFENSE DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-121 du 5 février 1971 RELATIF A L'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES VOIES D'EAU DOMANIALES GEREES PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET DANS LES PORTS FLUVIAUX ET A L'AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFENSE DES LIEUX HABITES CONTRE LES INONDATIONS)
L'enquête prévue à l'article 2 est effectuée à la diligence de l'ingénieur en chef du service de la navigation.
Toutefois, le ministre de l'Equipement et du Logement, en même temps qu'il prend en considération l'avant-projet, ainsi qu'il est prévu à l'article premier ci-dessus, en notifie les dispositions principales aux ministres dont les services locaux sont appelés à être consultés de manière à permettre à ces services de faire connaître leur avis à l'ingénieur en chef du service de la navigation, dans le délai indiqué au dernier alinéa du présent article.
Lorsque la décision est prise par le préfet en application de l'article premier ci-dessus, il consulte directement les services locaux intéressés.
//DECR. 1141 :
- Le dossier soumis à l'enquête comporte l'étude d'impact, définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.// L'enquête comporte les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément [*contenu*] :
1. consultation de l'Office national de la navigation lorsqu'il s'agit de travaux d'intérêt national ou du directeur régional s'il s'agit de travaux d'intérêt régional, départemental ou local ;
2. consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;
3. consultation des collectivités locales, des services locaux et des chambres de commerce et d'industrie intéressées ;
4. instruction prévue par le décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi modifiée du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ;
5. instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur.
Les assemblées, commissions et services consultés en application des 1° et 3° ci-dessus doivent émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Les avis non parvenus dans ce délai seront réputés favorables au projet.