Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1115 du 3 décembre 1970 RELATIF A LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1115 du 3 décembre 1970 RELATIF A LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)


Les limites des cours d'eau domaniaux déterminées dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont fixées par arrêté préfectoral.

Cet arrêté est pris, après enquête ordonnée par le préfet, sur proposition du chef de service de la navigation ou du directeur départemental de l'Equipement lorsqu'il s'agit des cours d'eau domaniaux dont la gestion et la police relèvent du ministre de l'Equipement et du Logement et sur proposition du directeur départemental de l'Agriculture lorsqu'il s'agit des cours d'eau domaniaux dont la gestion et la police relèvent du ministre de l'Agriculture.