Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-270 du 24 mars 1969 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 631178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-270 du 24 mars 1969 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 631178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Le commissaire enquêteur examine les observations consignées dans les registres ou annexées à ceux-ci. Il entend toutes personnes qu'il lui paraît utile de consulter, ainsi que les représentants des administrations intéressées.
Si la délimitation des lais et relais de la mer en bordure de certaines parcelles lui paraît nécessiter une visite des lieux, il avise le maire et convoque sur place, quinze jours à l'avance au moins, les propriétaires intéressés et les représentants des administrations et, après les avoir entendus, dresse procès-verbal de la réunion.
Le commissaire enquêteur adresse ensuite le dossier avec ses conclusions au sous-préfet, qui le transmet au préfet avec son avis.
Le préfet, s'il est compétent en application de l'article 2 du décret n° 66-413 du 17 juin 1966, prend l'arrêté de délimitation ou, si celle-ci doit être faite par décret, transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre de l'Equipement et du Logement.