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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-270 du 24 mars 1969 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 631178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-270 du 24 mars 1969 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 631178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)


Pendant la durée de l'enquête, les observations sur la délimitation proposée peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, dans chacune des mairies où l'enquête est ouverte, au commissaire enquêteur, qui les annexe aux registres mentionnés à l'article 3.