Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-270 du 24 mars 1969 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 631178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-270 du 24 mars 1969 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 631178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par les soins du préfet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception adressé au plus tard la veille du jour d'ouverture de l'enquête, aux propriétaires figurant sur la liste visée à l'article 2 d) lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'Administration, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. Dans le cas contraire, la notification est faite en double exemplaire au maire, qui fait procéder à l'affichage de l'un de ces exemplaires.