Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-270 du 24 mars 1969 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 631178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-270 du 24 mars 1969 PRIS POUR APPLICATION DE LA LOI 631178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur, qui ne doit ni appartenir aux administrations intéressées ni avoir un intérêt quelconque dans l'opération.
Le même arrêté précise [*contenu*] :
1° l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2° les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur les registres ouverts à cet effet. Ces registres, à feuillets mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur.
3° le lieu où siégera le commissaire enquêteur.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes visées à l'article premier. L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.