Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-51 du 10 janvier 1969 FIXANT LES CONDITIONS DE DECLASSEMENT DES COURS D'EAU OU LACS DOMANIAUX NAVIGABLES OU NON, DES COURS D'EAU FLOTTABLES OU NON ET DES CANAUX FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-51 du 10 janvier 1969 FIXANT LES CONDITIONS DE DECLASSEMENT DES COURS D'EAU OU LACS DOMANIAUX NAVIGABLES OU NON, DES COURS D'EAU FLOTTABLES OU NON ET DES CANAUX FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT)
Les cours d'eau, lacs et canaux déclassés sont placés, pour les parties naturelles du lit, soit dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux, soit dans la catégorie des cours d'eau mixtes et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat.
Sur les cours d'eau, lacs et canaux domaniaux qui ont fait l'objet d'une mesure de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle, ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.