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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-51 du 10 janvier 1969 FIXANT LES CONDITIONS DE DECLASSEMENT DES COURS D'EAU OU LACS DOMANIAUX NAVIGABLES OU NON, DES COURS D'EAU FLOTTABLES OU NON ET DES CANAUX FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-51 du 10 janvier 1969 FIXANT LES CONDITIONS DE DECLASSEMENT DES COURS D'EAU OU LACS DOMANIAUX NAVIGABLES OU NON, DES COURS D'EAU FLOTTABLES OU NON ET DES CANAUX FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT)


Dans le cas où le déclassement d'un cours d'eau ou d'un lac domanial a pour but de classer ce cours d'eau ou une section de ce cours d'eau ou ce lac comme cours d'eau mixte, l'enquête d'utilité publique prévue à l'article 14 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure porte également sur ce projet de classement et tient lieu de l'enquête prévue à l'article 38 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.