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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-413 du 17 juin 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-413 du 17 juin 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)


Les désignations des terrains privés susceptibles d'être réservés en application de l'article 4 de la loi seront établies par le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du Service maritime, et transmises par ses soins au ministre de l'Equipement qui, s'il décide d'y donner suite, ordonnera la mise à l'enquête publique prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, dans les formes fixées par les règlements d'application de ladite ordonnance.

Les arrêtés interministériels de réservation de terrains sont notifiés aux propriétaires et aux occupants par le préfet.