Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Les contraventions au présent règlement sont constatées conformément à la législation en vigueur, par les maires et leurs adjoints, les commissaires et agents de police, les gendarmes, les gardes champêtres, les gardes particuliers assermentés et les fonctionnaires et agents assermentés des ponts et chaussées chargés de la gestion technique des voies communales.
La répression de ces contraventions est poursuivie dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958.