Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Les autorisations accordées à ce jour qui concernent des ouvrages soumis désormais à une décision comportant une limitation de durée deviendront caduques à leur date normale d'expiration, ou au plus tard dans les cinq ans à compter de la publication du présent réglement.
Les dispositions de celui-ci sont applicables immédiatement aux travaux de réfection, de modification ou de remplacement des ouvrages et constructions existants et dans le cas d'autorisation à durée limitée à l'expiration de celle-ci.
Toutefois les autorisations accordées peuvent, à titre exceptionnel, déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent si les modifications à apporter aux ouvrages existants sont trop importantes au regard de l'intérêt qu'ils présentent et si ces ouvrages n'occasionnent pas, en leur état actuel, une trop grande gêne pour l'utilisation normale de la voie communale.