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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


L'application du présent règlement est, s'il y a lieu, subordonnée à celle des mesures éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935, déterminent les terrains riverains ou voisins des voies communales sur lesquels s'exercent les servitudes de visibilité, celles-ci comportant suivant le cas :

L'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan ;

L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan ;

Le droit pour l'administration d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.