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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Lorsqu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation ou pour le maintien en bon état de viabilité de la voie communale, le maire peut autoriser des dépôts de bois sur la voie publique pour faciliter les exploitations forestières.

Ces dépôts ne doivent pas nuire au bon écoulement des eaux ni entraver le libre accès aux propriétés riveraines.

Toute dégradation causée à la voie ou à des dépendances doit être réparée par le permissionnaire, ou, après mise en demeure non suivie d'effet, par la commune et aux frais de l'intéressé.

Ces occupations temporaires sont strictement limitées à une durée et à un emplacement bien déterminé.

L'arrêté d'autorisation impose, en outre, les conditions de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules employés à l'exploitation et, le cas échéant, les limitations de charge de ceux-ci.